I-8, r. 15 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
15. Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont écrits, conformément à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les mots «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT» et le nom de l’Ordre. Il la cachette et l’insère dans l’autre enveloppe préadressée au secrétaire et préaffranchie qu’il cachette également. Il appose ensuite sa signature dans l’espace qui est réservé à cette fin sur l’enveloppe préadressée au secrétaire à qui il la transmet avant la clôture du scrutin.
D. 1367-92, a. 15.